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Questions d'actualité

News droit du travail

Les nouvelles règles relatives à la visite médicale d'embauche

Le 10/02/2012
(...)En ce début du mois de février 2012, deux décrets d’application de la loi du 20 juillet 2011 sur la réforme de la médecine du travail sont venus apporter des précisions quant aux missions des services de santé au travail et aux circonstances dans lesquelles l'employeur est dispensé d'organiser cette visite. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2012.La visite médicale d'embauche n'aura plus seulement pour objet de vérifier si le salarié est apte ou non à travailler, mais également d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.Il existe des exceptions au principe d'organiser une visite médicale d'embauche lorsque 3 conditions sont réunies : -le médecin du travail dispose de la fiche d'aptitude du salarié -le salarié est appelé à occuper un emploi identique -aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical, sous réserve que cet examen ne soit pas trop ancien.Ces conditions ont été révisées par les décrets d'application.«L'emploi identique» occupé devra en outre présenter les mêmes risques d'exposition. A défaut, la visite médicale d'embauche restera obligatoire.S'agissant de la condition d'absence d'inaptitude, le dernier examen devra avoir lieu :-dans les 24 mois précédents (au lieu de 12 mois actuellement) lorsque le salarié est réembauché par le même employeur;-dans les 12 mois précédents ( au lieu de 6 mois aujourd'hui) lorsque le salarié change d'employeur.

Boucles d'oreilles chez un homme : motif de licenciement ?

Le 24/01/2012
(...)Selon l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.Ainsi, l'employeur peut imposer des contraintes vestimentaires si celles-ci sont justifiées par la nature du poste et ne sont pas disproportionnées. Par exemple, il peut imposer le port d'une tenue de travail décente à un salarié en relation avec la clientèle, ou le port de vêtement de travail de protection pour des raisons de sécurité. La liberté de se vêtir peut donc trouver des limites.Dans une affaire récente*, l'employeur avait licencié un salarié qui avait refusé d'enlever ses boucles d'oreilles pendant les services en salle, alors que, selon l'employeur, ce restaurant gastronomique recevait une clientèle de marque, laquelle imposait une tenue plus sobre du personnel en salle, le port de boucles d'oreilles étant incompatible avec les fonctions du salarié.Le salarié a saisi les juges et a contesté le motif énoncé dans sa lettre de licenciement, laquelle mentionnait : "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ». Le salarié se plaint d'une discrimination mais ne discute pas le fait de savoir si sa tenue était ou non décente par rapport aux caractéristiques de son emploi.Les juges de la Cour de Cassation en ont déduit effectivement que le licenciement est nul car il a pour cause l'apparence physique rapportée au sexe du salarié, ce qui est potentiellement discriminatoire en vertu de l'article L1132-1 du code du travail et que l'employeur n'a pas présenté des éléments de justification objectifs et étrangers à toute discrimination.   *Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-28213 P

Clause de dédit-formation et prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Le 19/01/2012
(...)Dans le cadre d'une clause de dédit formation, le salarié s'engage à rester un certain temps au service de son employeur, après avoir suivi une formation entièrement financée par l'entreprise, et à verser à son employeur, en cas de départ anticipé, une somme forfaitaire fixée à l'avance ou à rembourser les frais de formation.Les clauses de dédit-formation constituent un moyen efficace de s'assurer, pour l’entreprise du retour de l'investissement que constitue la formation puisque le salarié n'a d'autre alternative que de rester au service de l'entreprise ou de rembourser les frais de formation engagés par l'employeur.La clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le départ en formation. Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, il n'y a pas de doute sur le fait que l'employeur peut mettre en oeuvre la clause de dédit-formation.En revanche, la question s'est posée récemment devant la Cour de Cassation en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée en ce sens. Les juges préconisent de distinguer selon que la prise d'acte produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.En effet, lorsque l'employeur a réellement commis une faute à l'encontre du salarié, ce dernier peut mettre fin à son contrat de travail en reprochant à son employeur cette faute. En saisissant les juges, il pourra faire requalifier la «démission» en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Si, en revanche, l’employeur n’a pas commis de faute et que les reproches du salarié ne sont pas fondés, la démission prendra tous ses effets. Les juges décident alors que ladite clause ne pourra être mise en oeuvre par l'employeur que dans le cas où la prise d'acte produira les effets d'une démission.


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