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Boucles d'oreilles chez un homme : motif de licenciement ?

Le 24/01/2012
(...)Selon l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.Ainsi, l'employeur peut imposer des contraintes vestimentaires si celles-ci sont justifiées par la nature du poste et ne sont pas disproportionnées. Par exemple, il peut imposer le port d'une tenue de travail décente à un salarié en relation avec la clientèle, ou le port de vêtement de travail de protection pour des raisons de sécurité. La liberté de se vêtir peut donc trouver des limites.Dans une affaire récente*, l'employeur avait licencié un salarié qui avait refusé d'enlever ses boucles d'oreilles pendant les services en salle, alors que, selon l'employeur, ce restaurant gastronomique recevait une clientèle de marque, laquelle imposait une tenue plus sobre du personnel en salle, le port de boucles d'oreilles étant incompatible avec les fonctions du salarié.Le salarié a saisi les juges et a contesté le motif énoncé dans sa lettre de licenciement, laquelle mentionnait : "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ». Le salarié se plaint d'une discrimination mais ne discute pas le fait de savoir si sa tenue était ou non décente par rapport aux caractéristiques de son emploi.Les juges de la Cour de Cassation en ont déduit effectivement que le licenciement est nul car il a pour cause l'apparence physique rapportée au sexe du salarié, ce qui est potentiellement discriminatoire en vertu de l'article L1132-1 du code du travail et que l'employeur n'a pas présenté des éléments de justification objectifs et étrangers à toute discrimination.   *Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-28213 P

Clause de dédit-formation et prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Le 19/01/2012
(...)Dans le cadre d'une clause de dédit formation, le salarié s'engage à rester un certain temps au service de son employeur, après avoir suivi une formation entièrement financée par l'entreprise, et à verser à son employeur, en cas de départ anticipé, une somme forfaitaire fixée à l'avance ou à rembourser les frais de formation.Les clauses de dédit-formation constituent un moyen efficace de s'assurer, pour l’entreprise du retour de l'investissement que constitue la formation puisque le salarié n'a d'autre alternative que de rester au service de l'entreprise ou de rembourser les frais de formation engagés par l'employeur.La clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le départ en formation. Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, il n'y a pas de doute sur le fait que l'employeur peut mettre en oeuvre la clause de dédit-formation.En revanche, la question s'est posée récemment devant la Cour de Cassation en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée en ce sens. Les juges préconisent de distinguer selon que la prise d'acte produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.En effet, lorsque l'employeur a réellement commis une faute à l'encontre du salarié, ce dernier peut mettre fin à son contrat de travail en reprochant à son employeur cette faute. En saisissant les juges, il pourra faire requalifier la «démission» en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Si, en revanche, l’employeur n’a pas commis de faute et que les reproches du salarié ne sont pas fondés, la démission prendra tous ses effets. Les juges décident alors que ladite clause ne pourra être mise en oeuvre par l'employeur que dans le cas où la prise d'acte produira les effets d'une démission.

L’étendue du pouvoir du juges des référés

Le 17/01/2012
(...)Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’hommes salarié et d’un conseiller prud’hommes employeur.La loi limite les pouvoirs du juge des référés à l’article R 1455-7 du code du travail : le juge des référés intervient dans tous les cas d’urgence, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, et peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement  contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.En matière de licenciement, la lettre de notification doit comporter, selon l’article L 1233-16 du code du travail, l’énoncé du ou des motifs économiques invoqués par l’employeur au soutien du licenciement. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation.Ainsi, une lettre de licenciement qui se borne à invoquer la seule baisse d’activité de l’entreprise, sans expliquer sa conséquence sur l’emploi, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Selon les juges, ce licenciement est « à l’évidence » dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juges des référés dispose alors du pouvoir de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts dans la mesure où ce paiement constitue une obligation non sérieusement contestable.


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