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Actualité sur le sujet : Action en justice

17/01/2012 : L’étendue du pouvoir du juges des référés

Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’hommes salarié et d’un conseiller prud’hommes employeur.

La loi limite les pouvoirs du juge des référés à l’article R 1455-7 du code du travail : le juge des référés intervient dans tous les cas d’urgence, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, et peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement  contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En matière de licenciement, la lettre de notification doit comporter, selon l’article L 1233-16 du code du travail, l’énoncé du ou des motifs économiques invoqués par l’employeur au soutien du licenciement. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’insuffisance de motivation équivaut à une absence de motivation.

Ainsi, une lettre de licenciement qui se borne à invoquer la seule baisse d’activité de l’entreprise, sans expliquer sa conséquence sur l’emploi, ne satisfait pas aux exigences de motivation.
Selon les juges, ce licenciement est « à l’évidence » dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juges des référés dispose alors du pouvoir de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts dans la mesure où ce paiement constitue une obligation non sérieusement contestable.


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