
Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié est tenu envers l'employeur d'une obligation de loyauté.
Pendant le préavis du salarié, le contrat de travail continue de produire ses effets. Cependant, lorsque le salarié est dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis, la jurisprudence estime qu'il peut être embauché dans une autre entreprise (cass soc 1/10/1996), à condition de respecter une éventuelle clause de non-concurrence qui serait insérée dans le contrat de travail.
C'est ici le principe de libre exercice d'une activité professionnelle qui s'applique.
Attention, pour être valide la clause de non-concurrence doit avoir les caractéristiques suivantes :
-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
-limitée dans le temps et dans l'espace
-tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
-comporter une contrepartie financière obligatoire fixée par l'employeur
Par ailleurs, une jurisprudence du 28 mars 2007 vient compléter ces dispositions en prévoyant qu'en l'absence de clause de non concurrence et en cas de dispense de préavis par l'employeur, le salarié peut même démarrer une activité concurrente à celle de l'employeur, sous réserve de ne pas effectuer des actes de concurrence déloyale (dénigrement de l'ancienne société, volonté délibérée de créer une confusion avec le précédent employeur, débauchage des travailleurs et des clients de l'employeur, offre ou acceptation de pots-de-vin )


Droit du travail, Code du travail, Inspection du travail, Convention Collective
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