
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente susceptible de porter préjudice à l’employeur, après la rupture de son contrat de travail.
Une clause de non-concurrence issue du contrat de travail du salarié ne peut pas être plus restrictive que celle prévue dans la convention collective applicable dans l'entreprise. Une telle clause est nulle. C'est ce qu'ont décidé les juges de la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011.
Rappelons que pour être valable la clause de non-concurrence doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
-être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise ;
-être limitée dans le temps et l'espace ;
-comporter une contrepartie pécuniaire.
De plus la clause ne sera licite que si l’interdiction qu’elle pose prend en compte les spécificités de l’activité du salarié.
En l'espèce, une clause de non-concurrence contractuelle d'un VRP prévoyait une zone géographique plus large que celle prescrite par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (ANI).
Les juges de la Cour de Cassation ont jugé dans cette affaire que ladite clause était nulle. Ils précisent que le salarié soumis à une telle clause a le choix :


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