
Le contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel doit être établi par écrit. Il doit notamment contenir la durée du travail du salarié et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut, il est réputé conclu à temps complet.
Dans une affaire, un salarié, embauché à temps partiel, a saisi le Conseil de prud’hommes pour que son contrat de travail soit requalifié en contrat à temps complet, et pour obtenir des rappels de salaire de ce fait car son contrat ne mentionnait pas sa durée exacte du travail et la répartition de ses horaires.
Or, l'employeur a pu prouver, par la production de planings, que les horaires du salarié étaient stables et réguliers, que le salarié ne se tenait pas toujours à la disposition de l'employeur.
Les juges de la Cour de Cassation ont ainsi décidé qu'à défaut de comporter certaines mentions obligatoires, et notamment la durée du travail et la répartition des horaires, le contrat est présumé être conclu à temps complet, sauf si l'employeur apporte la preuve que le contrat est bien à temps partiel.


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