
En principe, la fixation des horaires de travail et leur modification relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Par conséquent, la modification des horaires de travail ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail que le salarié est tenu d’accepter.
Cependant, les juges admettent dans certaines hypothèses que le changement d’horaires peut constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord préalable du salarié concerné. Tel est le cas lorsque le changement d’horaires entraîne un bouleversement complet des horaires jusque-là pratiqués.
Cette notion de « bouleversement » était néanmoins assez vague et s’appréciait au cas par cas par les juges du fond.
Un arrêt récent de la Cour de Cassation* apporte une précision essentielle : en effet, pour les juges, la notion de bouleversement doit s’apprécier sur le terrain de la vie personnelle et familiale ou du droit au repos du salarié. La Chambre sociale énonce ainsi que « sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur ».
Ainsi, il ne suffit plus que le rythme de travail soit « bouleversé », il faut que ce changement constitue une atteinte excessive soit à la vie personnelle et familiale du salarié soit à son droit de repos pour que l’accord du salarié soit nécessaire. La nouvelle conception de la Cour de Cassation est donc plus restrictive que la précédente.
* Cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, pourvoi n°10-14702


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