
Dans le cadre d'une clause de dédit formation, le salarié s'engage à rester un certain temps au service de son employeur, après avoir suivi une formation entièrement financée par l'entreprise, et à verser à son employeur, en cas de départ anticipé, une somme forfaitaire fixée à l'avance ou à rembourser les frais de formation.
Les clauses de dédit-formation constituent un moyen efficace de s'assurer, pour l’entreprise du retour de l'investissement que constitue la formation puisque le salarié n'a d'autre alternative que de rester au service de l'entreprise ou de rembourser les frais de formation engagés par l'employeur.
La clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le départ en formation.
Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, il n'y a pas de doute sur le fait que l'employeur peut mettre en oeuvre la clause de dédit-formation.
En revanche, la question s'est posée récemment devant la Cour de Cassation en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée en ce sens. Les juges préconisent de distinguer selon que la prise d'acte produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, lorsque l'employeur a réellement commis une faute à l'encontre du salarié, ce dernier peut mettre fin à son contrat de travail en reprochant à son employeur cette faute. En saisissant les juges, il pourra faire requalifier la «démission» en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, en revanche, l’employeur n’a pas commis de faute et que les reproches du salarié ne sont pas fondés, la démission prendra tous ses effets.
Les juges décident alors que ladite clause ne pourra être mise en oeuvre par l'employeur que dans le cas où la prise d'acte produira les effets d'une démission.


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