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Actualité sur le sujet : Divers

22/10/2010 : Discrimination syndicale : à prouver !

En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération de qualification, de reclassement, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné présente au juge (conseil des prud'hommes) des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. ?Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Les juges de la Cour de Cassation ont récemment décidé que le salarié ne peut s'estimer victime d'une discrimination syndicale, quand bien même il eut été privé de toute évolution dans la grille de classification pendant 17 ans, puisque le salarié ne remplissait pas certaines des fonctions exigées pour l'attribution de la qualification qu'il revendiquait, ce qui est un élément objectif étranger à toute discrimination syndicale.

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