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Actualité sur le sujet : Harcelement au travail

02/05/2011 : Harcèlement moral : précisions sur le « harceleur »

Selon l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et sont susceptibles de porter atteinte aux droits du salariés et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Pour être qualifiés de « harcèlement moral », les actes doivent :
-    être répétitifs
-    être susceptibles de porter atteinte au salarié
-    sans que l’intention de nuire au salarié soit avérée.

La loi ne définit pas expressément la notion de « harceleur ». La Cour de cassation en a donc déduit une conception large, comme le prouve un arrêt récent du 11 mars 2011.

Ainsi, selon la Cour, l’employeur peut être tenu responsable d’actes de harcèlement moral commis par un de ses salariés mais également par une personne extérieure à l’entreprise, lorsque cette dernière exerce une autorité de droit ou de fait sur la personne du salarié victime.

Ainsi, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, peut être condamné pour des actes de harcèlement moral commis par une personne extérieure à l’entreprise, sur laquelle il n’a ni autorité ni pouvoir disciplinaire.


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