
En principe, des faits commis en-dehors du travail relèvent de la vie personnelle du salarié et ne peuvent être sanctionnés par l’employeur.
Toutefois, ce principe est atténué si les faits reprochés au salarié se rattachent à la vie de l’entreprise.
C’est en application de ce principe que la Cour de Cassation a validé le licenciement d’un salarié coupable de harcèlement sexuel à l’égard de plusieurs collègues.
En l’espèce, le salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à 2 de ses collègues par messagerie instantanée, en-dehors de son temps de travail. Il avait de nouveau eu une attitude déplacée lors de soirées organisées après le travail.
L’employeur ayant eu connaissance du comportement du salarié a procédé à son licenciement pour harcèlement sexuel. Le salarié saisit alors le Conseil de Prud’hommes car il estime que son licenciement ne peut être fondé sur des faits commis en-dehors du temps de travail et relevant de sa vie privée.
La Cour de cassation ne fait pas droit à sa demande au motif que bien que commis en-dehors du temps et du lieu de travail, les faits reprochés relevaient de la sphère professionnelle car ils visaient des collègues de travail. Ces faits ne relevaient donc pas exclusivement de la vie personnelle du salarié et l’employeur était autorisé à le sanctionner.
Cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, pourvoi n°09-72672


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