
L’article L.1232-6 du code du travail est clair : Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Jusque-là, les juges étaient intransigeants : Si cette formalité n’était pas respectée, le contrat de travail était bien rompu mais le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, en avaient-ils décidé pour un licenciement verbal, ou notifié par lettre simple.
En revanche, les juges avaient déjà admis la notification par voie d’huissier, et posé le principe selon lequel l’envoi en recommandé ne constitue qu’un moyen de preuve irréfutable sur la date de rupture du contrat.
Les juges de la Cour de Cassation se sont appuyé sur ce raisonnement, en admettant, par arrêt du 16 juin 2009 (n° 08-40722), la notification du licenciement par lettre remise au salarié en main propre contre décharge.
Il demeure toutefois plus prudent pour l’employeur de privilégier la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoit la loi. D’autant que, rappelons-le, la jurisprudence considère que l’absence d’envoi en recommandé interdit aux parties de conclure valablement une transaction (arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2007, n°05-42135).


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