Dans certaines circonstances, la Cour de Cassation admet qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié puisse être rattaché à la vie professionnelle : c’est notamment le cas lorsqu’un salarié, affecté à la conduite d’un véhicule automobile en exécution de son contrat (ex : VRP, chauffeur routier), se fait suspendre son permis de conduire en dehors de son temps de travail. Dans ce cas particulier, la jurisprudence a déjà considéré le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse (et non pour faute) comme justifié.
Lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, la question se pose de façon toute particulière : dans l’attente de l’autorisation de licenciement, l’employeur est-il obligé de payer le salarié, alors même que ce dernier ne peut exercer son travail ?
Les juges de la Cour de Cassation ont répondu par l’affirmative dans deux arrêts du 2 décembre 2009 : en cas de suspension du permis de conduire (ou de tout autre titre ou habilitation) nécessaire à l’exercice des fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspecteur du travail.


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