
Selon l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Ainsi, l'employeur peut imposer des contraintes vestimentaires si celles-ci sont justifiées par la nature du poste et ne sont pas disproportionnées. Par exemple, il peut imposer le port d'une tenue de travail décente à un salarié en relation avec la clientèle, ou le port de vêtement de travail de protection pour des raisons de sécurité. La liberté de se vêtir peut donc trouver des limites.
Dans une affaire récente*, l'employeur avait licencié un salarié qui avait refusé d'enlever ses boucles d'oreilles pendant les services en salle, alors que, selon l'employeur, ce restaurant gastronomique recevait une clientèle de marque, laquelle imposait une tenue plus sobre du personnel en salle, le port de boucles d'oreilles étant incompatible avec les fonctions du salarié.
Le salarié a saisi les juges et a contesté le motif énoncé dans sa lettre de licenciement, laquelle mentionnait : "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ». Le salarié se plaint d'une discrimination mais ne discute pas le fait de savoir si sa tenue était ou non décente par rapport aux caractéristiques de son emploi.
Les juges de la Cour de Cassation en ont déduit effectivement que le licenciement est nul car il a pour cause l'apparence physique rapportée au sexe du salarié, ce qui est potentiellement discriminatoire en vertu de l'article L1132-1 du code du travail et que l'employeur n'a pas présenté des éléments de justification objectifs et étrangers à toute discrimination.
*Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-28213 P


Droit du travail, Code du travail, Inspection du travail, Convention Collective
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