
Le salarié licencié doit en principe bénéficier d’une indemnité de licenciement dont le calcul est basé soit sur les dispositions légales, soit, si elles sont plus favorables, sur les dispositions de la convention collective à laquelle est soumise l’entreprise.
Cependant, le contrat de travail peut prévoir une indemnité de rupture si le montant de cette dernière est supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective applicable.
Selon les juges, l’indemnité de rupture prévue par le contrat de travail a la nature d’une clause pénale (Cassation, chambre sociale, 17 mars 1998, pourvoi n°95-43411). Par conséquent, en vertu de l’article 1152 du Code civil, le juge peut diminuer son montant si ce dernier est manifestement excessif (Cassation, chambre sociale, 21 septembre 2005, pourvoi n°03-45827).
Toutefois, la Cour de Cassation vient d’apporter une nouvelle précision* : lorsque l’employeur et le salarié conviennent, dans le contrat de travail, de l’application volontaire d’une convention collective autre que celle normalement applicable dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement prévue dans la convention choisie doit être qualifiée de « conventionnelle » et non de contractuelle.
Par conséquent, le juge ne peut pas en réduire le montant, même si ce dernier est excessif.
* Cassation, chambre sociale, 9 novembre 2011, pourvoi n°09-43528.


Droit du travail, Code du travail, Inspection du travail, Convention Collective
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