
Un salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un nombre de jours non travaillés correspondant à des jours de repos.
En cas de maladie du salarié en forfait jours, de nombreux employeurs pensaient légitimement pouvoir déduire les journées d’absence de ce dernier du nombre de jours de repos dont il bénéficiait chaque année.
Dans un arrêt récent*, la Cour de Cassation censure expressément cette méthode qui revient à faire récupérer au salarié les heures ou jours perdus au titre de la maladie.
En effet, selon le Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :
- de causes accidentelles, d’intempéries ou de force majeure
- d’inventaire
- du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Pour la Cour de Cassation, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas exclus du champ d’application de ces dispositions.
Par conséquent, l’employeur n’est pas en droit de retenir les jours d’absence pour maladie d’un salarié en forfait annuel en jours sur ses jours de repos. L’employeur doit déduire ces jours d’absence du plafond annuel de jours devant être travaillés par le salarié.
* Cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, pourvoi n°10-18762


Droit du travail, Code du travail, Inspection du travail, Convention Collective
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