
Selon les articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la mise en oeuvre du forfait annuel en jours suppose l'existence d'un accord collectif prévoyant ce dispositif et la conclusion d'une convention individuelle de forfait.
La loi ne réglemente pas le contenu de cette convention individuelle meme si elle exige l'accord du salarié et que cette convention soit établie par écrit. Il s'agit en principe d'une clause contractuelle ou d'une annexe spécifique au contrat de travail.
Un arrêt récent de la Cour de Cassation* explique que la convention individuelle ne doit pas se contenter de se référer à l'accord collectif. Il convient d'exprimer explicitement que le salarié est soumis à une convention de forfait jours dont les caractéristiques principales sont contenues dans l'accord collectif, quantifier le nombre de jours pendant lesquels le salarié devra travailler et éventuellement préciser les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire auxquelles le salarié est soumis.
*Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593 FS-PB


Droit du travail, Code du travail, Inspection du travail, Convention Collective
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