Cette année, deux jours fériés tombent le même jour : le 1er Mai et le jeudi de l' Ascension . L'employeur doit-il alors attribuer un jour de repos supplémentaire aux salariés ? Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
-Soit la convention collective précise clairement l'obligation de donner une journée de repos supplémentaire lorsque deux jours fériés coïncident. Dans ce cas, l'employeur n'a pas le choix. Il est tenu d'accorder cette journée supplémentaire.
-Soit la convention collective ne prévoit pas le cas où 2 jours fériés tomberaient le même jour. L'employeur n'est alors pas tenu d'accorder une journée de repos supplémentaire.
-Soit la convention collective énumère l'ensemble des jours fériés chômés (11 jours fériés au total) sans préciser la conduite à tenir en cas de coïncidence de ces 2 jours. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'accorder un jour supplémentaire dans l'année.
La journée de solidarité, instaurée par la loi du 30 juin 2004, est maintenue. En revanche, une proposition de loi vise à supprimer toute référence au lundi de Pentecôte.
Ainsi, comme précédemment, ce sont les partenaires sociaux qui fixeraient la date et les modalités de ce jour supplémentaire de travail. En revanche, en l’absence d’accord, ce ne serait plus systématiquement le lundi de Pentecôte : l’employeur pourrait en effet librement décider d’un autre jour, en fonction des besoins de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel.
Un régime d'équivalence a été instauré dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif. Dans ce secteur, les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille sont décomptées comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures, et une 1/2 heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.
Un nouveau décret fixe les limites dans lesquelles peut être mis en oeuvre le régime d'équivalence.
Les salariés ne peuvent pas travailler plus de :
- 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs
- 12 heures par nuit, sur une période quelconque de 24 heures.
Ces temps sont décomptés heure pour heure.
Les travailleurs de nuit bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la 8e heure.
Aucun salarié auquel soumis au régime d'équivalence ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant 6 heures consécutives, sans bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes.
Décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007
Dans certains secteurs, on applique des horaires d'équivalence : le salarié est présent dans l'entreprise 39 heures, mais il est rémunéré sur la base de 35 heures.
La Cour de cassation précise que le régime de l'horaire d'équivalence n'est pas applicable aux salariés à temps partiel. Pour ces derniers, chaque heure de présence sur le lieu de travail doit être rémunérée comme une heure de travail effectif.
Cass. soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446
La loi du 30 juin 2004 a créé une journée de solidarité à l'égard des personnes âgées et handicapées.
Une journée supplémentaire doit être travaillée, sans être rémunérée. Pour un salarié à temps complet, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail (réduites proportionnellement pour les salariés à temps partiel).
La journée de solidarité est fixée :
-soit par convention ou accord collectif ;
-à défaut, il s'agira du lundi de Pentecôte.
La loi du 19 janvier 2000 prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour tout changement des horaires de travail. Il a pour objectif de permettre aux salariés de s’organiser en cas de changement des horaires ou de prise des jours de repos.
La Cour de cassation rappelle que ce délai de prévenance est d’ordre public. Il s’applique aux accords collectifs conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 05-13460, Sté Renault agriculture et a. c/ Syndicat CGT Renault Le Mans
Le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat.
Une salariée travaillait 22 heures par semaine. Son contrat prévoyait la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 7 heures par semaine.
Par avenants, l'employeur a porté la durée du travail hebdomadaire de 22 heures à 35 heures, à trois reprises, pour une durée limitée de une ou deux semaines.
La Cour de cassation rappelle que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Par conséquent, l'employeur, en demandant à la salariée de travailler 35 heures pendant quelques semaines, a violé cette règle.
Cass. soc. 5 avril 2006, n° 04-43180
Un décrêt du 13 janvier 2006 précise les secteurs d'activité dans lesquelles il est possible d'employer des apprentis de moins de 18 ans les dimanches. Ces secteurs sont les suivants : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boisson, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Le décret du 13 janvier 2006 liste les secteurs dans lesquels le travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans est autorisé.
Ces secteurs sont les suivants : boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, spectables, courses hippiques. Le texte fixe des limites horaires au travail de nuit des jeunes.
Une réponse ministérielle précise que les centres d’appel téléphonique délivrant des prestations d’assistance technique peuvent employer de droit des salariés le dimanche.
Ces derniers bénéficieront donc d’un repos hebdomadaire par roulement.
Réponse Cinieri, JO 13 décembre 2005, P. 11574
Le législateur encourage les partenaires sociaux à fixer la date de la journée de solidarité par la négociation collective. Le lundi de Pentecôte reste en effet la date par défaut. De plus, la loi permet des aménagements, et notamment le fractionnement de la journée de solidarité en heures. Ces tranches horaires devront correspondre à un travail effectif, de 7 heures par an. Ciculaire DRT n° 17 du 22 novembre 2005.
Le code du travail impose la rédaction d’un écrit lorsque l’emploi est à temps partiel. L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet.
L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que l’emploi est à temps partiel.
Cass. soc., 24 mai 2005
La convention de forfait en jours pourra désormais être proposée aux salariés non cadres. Un accord collectif doit prévoir cette possibilité.
Cela concerne des salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Le salarié devra donner son accord individuel par écrit.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Après une longue procédure, la réforme sur les 35 heures a été définitivement adoptée le 22 mars dernier à une forte majorité. Plusieurs dispositifs sont mis en place ou modifiés (compte épargne temps, contingent, etc). Dans son ensemble, la loi vise à permettre aux salariés de travailler plus.
Le volume d'heures supplémentaires que l'employeur peut imposer dans l'année à ses salariés vient d'augmenter.
Le décret du 21 décembre 2004 fait passer "le contingent annuel" d'heures supplémentaires de 180 à 220 h/an/salarié.
Au-delà, l'employeur devra demander l'autorisation à l'Inspecteur du travail pour imposer de nouvelles heures.
Quelques précisions sur la réforme envisagée : il est proposé que les salariés puissent racheter leurs jours RTT, c'est-à-dire échanger un mois de salaire contre un mois de RTT.
Réforme à suivre...
Le 12 novembre dernier, le gouvernement a complété le code du travail en y intégrant de nouvelles dispositions sur la durée du travail dans les transports, en application d'une directive communautaire.
Ce secteur d'activité est désormais soumis à des règles légales totalement spécifiques notamment en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales de travail et de travail de nuit.
Par une décision du 12 octobre dernier, la Cour de Cassation rappelle indirectement que le temps de pause doit permettre à un salarié de retrouver son entière liberté. En effet, elle décide que la pause de 30 minutes pendant laquelle les salariés doivent surveiller leur machine à travers les vitres du local est en réalité du temps de travail effectif.
La Cour de Cassation rappelle dans une décision du 7 septembre 2004 que le fait pour un salarié de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave.
Dans cette affaire, l'employeur avait à tort retenu la faute grave du salarié pour rompre de façon anticipée son CDD.
Le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail
effectif lorsque les salariés ont l'obligation de passer par l'entreprise pour aller sur le chantier.
(Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685, Sté Sotrapmeca c/ Dos Santos Mota et a.)
La loi de solidarité pour l'autonomie crée une journée de travail non rémunérée pour financer l
es actions en faveur des personnes âgées et handicapées.
La première interviendra entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.
(L. n° 2004-626, 30 juin 2004 : JO, 1er juill.)