Contrat de travail temporaire (intérimaire)

Un contrat de travail temporaire ne peut être conclu que dans certaines situations. L'usage des contrats temporaires est strictement limité.
- Votre contrat est-il conclu pour un motif prévu par la loi ?
- Si tel n’est pas le cas, quelles conséquences pouvez-vous en tirer ?
- Quelles sont par ailleurs les durées maximales du contrat prévues par le Code du travail ?

Ce type de contrat nécessite en fait l'existence de deux contrats, car le salarié temporaire est un salarié qu'une entreprise de travail temporaire embauche et rémunère pour le mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice, pour le temps de la mission.

Vous souhaitez vous informer sur le contenu de ces contrats ? Consultez notre synthèse.

Vous y trouverez également des informations essentielles sur le renouvellement (notamment sur le calcul du délai de carence) et la fin du contrat (à l’échéance et avant le terme convenu).
Informez-vous notamment sur les cas autorisés de rupture avant le terme, sur les sanctions en cas de rupture anticipée irrégulière, mais aussi sur l’indemnité de précarité (montant, cas dans lesquels elle n’est pas due, etc.).


Cette synthèse aborde les thèmes suivants:

  • Intérimaire, dans quel cas et pour quelle durée ?
  • Rédaction du contrat de travail,
  • Votre statut dans l'entreprise,
  • Droit en matière de rémunération,
  • Renouvellement et fin de contrat,
  • Rupture avant la fin de contrat

"Contrat de travail intérimaire"
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Lettres types sur le travail intérimaire

Actualités contrat de travail

Renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au bon moment !

Le 25/08/2010
(...)Jusqu'à maintenant, en cas de renonciation de l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence, et lorsque ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoyaient de délai pour prononcer cette renonciation, les juges considéraient que cette renonciation devait intervenir dans un délai raisonnable.Depuis un arrêt récent de la Cour de Cassation (cass.soc. 13 juillet 2010), lorsque rien n'est prévu dans ces textes, les juges estiment que la renonciation doit se faire au moment même du licenciement.

Quand l'employeur ne fournit pas de travail au salarié

Le 11/08/2010
(...) En vertu de l'obligation de loyauté qui incombe à l'employeur, ce dernier s'engage à fournir du travail au salarié et à mettre à sa disposition le matériel nécessaire pour exécuter ses fonctions.   Ainsi, en cas de baisse d'activité, de mise au placard, ou si l'employeur prend une décision empêchant le salarié de travailler, il doit continuer de rémunérer ce dernier car l'inexécution du travail lui est imputable.   L'employeur qui dans cette situation ne recourt pas à une modification de la durée du travail, à un licenciement économique ou bien au chômage partiel peut s'attendre à voir le salarié prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ou demander la résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil des prud'hommes.   La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la demande de résiliation judiciaire pourra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de préavis et de congés payés, aux indemnités de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts.   Par ailleurs, si les circonstances qui ont contraint le salarié à prendre acte de la rupture constituent un abus de la part de l’employeur (mesures vexatoires, discrimination, harcèlement…), des dommages et intérêts supplémentaires pourront être accordés au salarié.    

Dispense de préavis et embauche du salarié dans une autre entreprise

Le 09/07/2010
(...)Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié est tenu envers l'employeur d'une obligation de loyauté. Pendant le préavis du salarié, le contrat de travail continue de produire ses effets. Cependant, lorsque le salarié est dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis, la jurisprudence estime qu'il peut être embauché dans une autre entreprise (cass soc 1/10/1996), à condition de respecter une éventuelle clause de non-concurrence qui serait insérée dans le contrat de travail. C'est ici le principe de libre exercice d'une activité professionnelle qui s'applique.Attention, pour être valide la clause de non-concurrence doit avoir les caractéristiques suivantes :-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise-limitée dans le temps et dans l'espace-tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié-comporter une contrepartie financière obligatoire fixée par l'employeurPar ailleurs, une jurisprudence du 28 mars 2007 vient compléter ces dispositions en prévoyant qu'en l'absence de clause de non concurrence et en cas de dispense de préavis par l'employeur, le salarié peut même démarrer une activité concurrente à celle de l'employeur, sous réserve de ne pas effectuer des actes de concurrence déloyale (dénigrement de l'ancienne société, volonté délibérée de créer une confusion avec le précédent employeur, débauchage des travailleurs et des clients de l'employeur, offre ou acceptation de pots-de-vin )

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