Vous rencontrez des difficultés d'accès à l'emploi. Avez-vous pensé au contrat unique d'insertion ?

La loi généralisant le revenu de solidarité active du 1er décembre 2008 a créé le contrat unique d'insertion.

Depuis le 1er janvier 2010, ce contrat est le nouveau cadre légal du CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi) et du CIE (contrat initiative-emploi).

Par ailleurs, le CA (contrat d'avenir) et le CIRMA (contrat insertion-revenu minimum d'activité) sont abrogés. Il n'est donc plus possible de conclure de tels contrats.

Pour l'employeur, le contrat unique d'insertion présente plusieurs avantages selon qu'il est conclu dans le cadre d'un CAE ou d'un CIE.

"Contrat unique d'insertion"
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Actualité contrat de travail

Renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au bon moment !

Le 25/08/2010
(...)Jusqu'à maintenant, en cas de renonciation de l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence, et lorsque ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoyaient de délai pour prononcer cette renonciation, les juges considéraient que cette renonciation devait intervenir dans un délai raisonnable.Depuis un arrêt récent de la Cour de Cassation (cass.soc. 13 juillet 2010), lorsque rien n'est prévu dans ces textes, les juges estiment que la renonciation doit se faire au moment même du licenciement.

Quand l'employeur ne fournit pas de travail au salarié

Le 11/08/2010
(...) En vertu de l'obligation de loyauté qui incombe à l'employeur, ce dernier s'engage à fournir du travail au salarié et à mettre à sa disposition le matériel nécessaire pour exécuter ses fonctions.   Ainsi, en cas de baisse d'activité, de mise au placard, ou si l'employeur prend une décision empêchant le salarié de travailler, il doit continuer de rémunérer ce dernier car l'inexécution du travail lui est imputable.   L'employeur qui dans cette situation ne recourt pas à une modification de la durée du travail, à un licenciement économique ou bien au chômage partiel peut s'attendre à voir le salarié prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur ou demander la résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil des prud'hommes.   La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la demande de résiliation judiciaire pourra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de préavis et de congés payés, aux indemnités de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts.   Par ailleurs, si les circonstances qui ont contraint le salarié à prendre acte de la rupture constituent un abus de la part de l’employeur (mesures vexatoires, discrimination, harcèlement…), des dommages et intérêts supplémentaires pourront être accordés au salarié.    

Dispense de préavis et embauche du salarié dans une autre entreprise

Le 09/07/2010
(...)Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié est tenu envers l'employeur d'une obligation de loyauté. Pendant le préavis du salarié, le contrat de travail continue de produire ses effets. Cependant, lorsque le salarié est dispensé par l'employeur d'effectuer son préavis, la jurisprudence estime qu'il peut être embauché dans une autre entreprise (cass soc 1/10/1996), à condition de respecter une éventuelle clause de non-concurrence qui serait insérée dans le contrat de travail. C'est ici le principe de libre exercice d'une activité professionnelle qui s'applique.Attention, pour être valide la clause de non-concurrence doit avoir les caractéristiques suivantes :-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise-limitée dans le temps et dans l'espace-tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié-comporter une contrepartie financière obligatoire fixée par l'employeurPar ailleurs, une jurisprudence du 28 mars 2007 vient compléter ces dispositions en prévoyant qu'en l'absence de clause de non concurrence et en cas de dispense de préavis par l'employeur, le salarié peut même démarrer une activité concurrente à celle de l'employeur, sous réserve de ne pas effectuer des actes de concurrence déloyale (dénigrement de l'ancienne société, volonté délibérée de créer une confusion avec le précédent employeur, débauchage des travailleurs et des clients de l'employeur, offre ou acceptation de pots-de-vin )

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