Pour vous informer sur la modification du contrat de travail, consultez la synthèse réalisée par nos juristes.



Bonjour,
Lorsque l’employeur propose au salarié de changer de lieu de travail, il convient de distinguer 2 hypothèses :
1) Modification du lieu de travail dans le cadre d’une clause de mobilité géographique
Une clause de mobilité géographique est une clause insérée dans le contrat de travail selon laquelle le salarié accepte à l’avance une modification de son lieu de travail. Une telle clause, pour être valable, doit définir de façon précise la zone géographique d’application (Cassation, chambre sociale, 7 juin 2006). De plus, l’employeur ne peut pas se réserver la possibilité de modifier unilatéralement l’étendue géographique de l’obligation de mobilité. La clause de mobilité ne peut pas non plus stipuler que tout refus du salarié emporte la rupture du contrat de travail. Si les conditions de validité d’une clause de mobilité ne sont pas respectées, la clause est nulle et non opposable au salarié.
En tout état de cause, le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, du changement de son lieu de travail constitue, sauf abus de l’employeur, un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave (Cassation, chambre sociale 4 février 2003). L’employeur est donc en droit de licencier le salarié en raison de son refus mais le licenciement ne sera pas disciplinaire.
L’employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser au salarié les indemnités de rupture.
2) Aucune clause de mobilité n’est stipulée dans le contrat de travail
La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur de simple information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’absence d’une clause précisant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu, et dès lors que le changement de localisation intervient dans le même secteur géographique, il y a simple changement des conditions de travail, lequel s’impose au salarié, et non une modification du contrat de travail, laquelle requiert l’accord du salarié (Cassation, chambre sociale 3 juin 2003).
Dans le cas où la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simple valeur informative, il faut déterminer si le nouveau lieu de travail est situé dans un secteur géographique différent du précédent et si, dès lors, ce changement constitue une modification du contrat de travail. En ce cas, le salarié peut refuser le changement sans commettre de faute et l’employeur qui entend maintenir sa décision doit alléguer une cause réelle et sérieuse de licenciement qui ne peut pas résider dans le seul refus du salarié.
En revanche, si la nouvelle affectation du salarié se situe dans le même secteur géographique, le changement ne constitue pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Autrement dit, une directive que le salarié ne peut refuser au risque de voir son licenciement justifié.
Cependant, il n’existe aucune définition légale du « secteur géographique » : cette notion est relative. Plusieurs critères peuvent être retenus : la distance séparant les deux secteurs géographiques de l’ancien et du nouveau lieu de travail, l’existence ou non d’un bassin d’emploi homogène, etc. L’état de développement des transports en commun et la possibilité pour le salarié de se déplacer aisément vers le nouveau lieu de travail avec des échanges directs entre les différents moyens de transport sont aussi des éléments déterminants. En cas de litige, ce sont les juges du Conseil de prud’hommes qui apprécient objectivement et souverainement l’existence du secteur géographique (Cassation, chambre sociale, 6 février 2008).
Ainsi :
- Si la mutation s’effectue dans le même secteur géographique, le changement du lieu de travail ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail que le salarié est tenu d’accepter. Cependant, son refus, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (Cassation, chambre sociale, 23 février 2005). Il a donc droit aux indemnités de rupture calculées selon les mêmes modalités développées ci-dessus.
- Si le nouveau lieu de travail est situé dans un secteur géographique différent, la mutation constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord préalable du salarié. L’employeur ne peut la lui imposer. Le refus ne constitue pas une faute justifiant un licenciement. En cas de refus du salarié, l’employeur a l’obligation soit de maintenir les conditions antérieures, soit de tirer les conséquences du refus de l’intéressé en prenant l’initiative de la rupture. Le licenciement prononcé suite à un refus du salarié n’est justifié que si la modification est elle-même justifiée. En effet, le seul refus d’un salarié d’accepter une modification ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, une modification illicite ou injustifiée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé à la suite de son refus de la modification. Si la demande de mutation est justifiée et que le salarié est licencié, il a droit aux indemnités de rupture.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année,
Cordialement,
Virginie PUISAY


En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année,
Cordialement,
Anne-Sophie F.
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