Harcèlement au travail

En 2002, dans le cadre de la loi de modernisation sociale, la lutte contre le harcèlement sexuel a été renforcée par l'aménagement d'un dispositif répressif et la notion de harcèlement moral a fait son apparition dans notre code du travail.

Juridiquement, il y a harcèlement sexuel lorsqu’une personne fait subir à un salarié ou un candidat à l’embauche des contraintes ou pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Les victimes ou témoins de tels actes bénéficient d’une protection.

Outre le harcèlement sexuel, la loi envisage également le harcèlement moral.
Le harcèlement moral au travail a toujours existé, mais sa dénomination juridique est récente. Le législateur est intervenu en janvier 2002 en introduisant la notion de harcèlement moral dans le code du travail, et sa répression dans le code pénal.
Il y a donc maintenant des textes sanctionnant spécifiquement le harcèlement moral au travail. Il peut prendre des formes diverses (refus de communication, menaces, "mise au placard", conditions de travail dégradantes ou humiliantes).

Les conséquences pour les victimes peuvent être graves ( troubles psychosomatiques, dépressions, etc.).
En droit, tous les salariés subissant ou refusant de subir des agissements relevant du harcèlement moral bénéficient d’une protection. Les personnes qui témoignent de tels agissements ou les relatent sont également protégées. Mais il faut avant tout déterminer si la qualification de harcèlement moral peut effectivement s’appliquer.

Pour connaître les règles concernant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, consultez les synthèses réalisées par nos juristes .

 

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Plus d'informations sur le harcèlement

Actualités sur le harcèlement

Qui dit harcèlement, dit nécessairement répétition

Le 16/03/2010
(...)La loi donne une définition précise du harcèlement moral : celui-ci est constitué par une série d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Les juges de la Cour de Cassation ont récemment rappelé la nécessité d’actes répétés pour reconnaître le harcèlement moral (arrêt n°07-45521).Ainsi, le harcèlement ne peut résulter d’un acte isolé tel qu’une rétrogradation. Dans cette affaire, l’employeur avait rétrogradé unilatéralement une salariée : en dépit de l’existence d’une faute de l’employeur résultant de la modification unilatérale du contrat de travail, cette mesure isolée ne peut être constitutive d’un harcèlement moral, même si elle s’est prolongée dans le temps.

Preuve du harcèlement moral

Le 03/10/2008
(...)Les juges du fond avaient, jusqu'à maintenant, un pouvoir souverain pour apprécier une situation de harcèlement moral. Autrement dit, la Cour de Cassation ne contrôlait pas l'appréciation des juges sur les éléments de preuve qu'apportaient les parties. Aujourd'hui, la Haute Juridiction opère un revirement jurisprudentiel en veillant davantage au contrôle des juges. Dans les derniers arrêts rendus en la matière, la chambre sociale de la Cour de Cassation répartit la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l'employeur. Il appartient ainsi au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque. Les juges, eux, appréhendent l'ensemble de ces faits et regardent s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement. En ce cas, il revient à l'employeur de démontrer au contraire que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral.

Responsabilité de l’employeur pour les agissements de harcèlement moral d’un salarié

Le 23/06/2006
(...)Dans un arrêt du 26juin 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que l’employeur engageait sa responsabilité pour les actes de harcèlement moral perpétrés par un de ses subordonnés sur les salariés. L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.

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