La maladie et l'arrêt de travail

Lorsque le salarié tombe malade, il faut distinguer deux situations :
l’accident ou la maladie non professionnelle d’une part, et l’accident du travail ou la maladie professionnelle d’autre part.

Par ailleurs, lorsqu’il est question de santé au travail, il convient de s’informer sur la Médecine du travail, ses missions, les examens médicaux que le salarié peut demander ou être amené à passer.

Et en matière d’hygiène et de sécurité au travail:
Quelles sont les obligations respectives du salarié et de l’employeur ?
L’employeur a-t-il des devoirs particuliers à l’égard des jeunes, des femmes, des femmes enceintes ?
Un salarié peut-il refuser de travailler en cas de situation de travail jugée dangereuse ?

Pour vous informer sur les questions relatives à la santé du salarié au travail, consultez les synthèses réalisées par nos juristes.

 

"Maladie - accident - arrêt de travail"
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Sujet : 

Accident du travail - Refus employeur


Je suis cadre dirigeant dans une grande entreprise (>10000 personnes). Je travaille sur le site de Paris qui possède un restaurant d'entreprise.
Mercredi dernier je suis sorti à 1330 pour acheter un sandwich et je suis tombé sur le trottoir à l'extérieur du site. Résultat fracture du poignet. J'ai fait un déclaration par mail à la RH.
Le directeur du site m'a expliqué au téléphone qu'il ne pouvait pas considérer cet accident comme un accident du travail au motif qu'il a eu lieu en dehors du site.
Est ce vrai? Quels sont mes recours?

Bonjour,



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (article L.411-1 du code de la sécurité sociale).



La Jurisprudence caractérise l’accident du travail par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail et provoquant une lésion. Ainsi, l’accident du travail suppose :


-    un fait ou un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et à des circonstances certaines ;
-    l’apparition d’une lésion (physique ou psychique) : cette lésion peut apparaître après l’accident ;
-    un lien avec le travail : est un accident du travail celui survenu au cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouvait sous le contrôle et l’autorité de son employeur.



En tout état de cause, dés lors qu’un accident a lieu aux temps et lieu de travail, il est réputé être un accident du travail, jusqu’à preuve du contraire.



Ainsi, le lieu de travail recouvre l’ensemble des locaux de l’entreprise et ses dépendances (cantine, vestiaires…) et le temps de travail est le temps consacré au travail proprement dit et celui durant lequel ce dernier se trouve dans l’entreprise à l’occasion du travail.



Par conséquent, la voie publique située en-dehors de l’enceinte de l’entreprise n’est pas un lieu de travail où le salarié se trouve sous le contrôle de son employeur. L’accident qui s’y produit ne peut donc en principe pas être qualifié d’accident du travail.



Toutefois, l’accident peut constituer un accident de trajet. Est un accident de trajet l’accident survenu au salarié pendant le trajet aller ou retour entre le lieu de travail et :


-    soit la résidence principale (ou une résidence secondaire stable) ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d’ordre familial ;
-    ou le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, lorsque ce lieu est situé en-dehors de l’entreprise.



Pour être habituelle, la fréquentation du lieu de restauration situé hors de l’entreprise ne doit pas nécessairement être quotidienne mais doit avoir une périodicité « suffisante » (Cassation, chambre sociale, 9 mars 1977).

De plus, pour être qualifié d’accident de trajet, l’itinéraire emprunté doit être le plus direct par rapport au lieu de travail et être parcouru en un temps normal et à un horaire normal par rapport à l’horaire de travail de salarié. De plus, le trajet doit avoir un lien direct avec le travail.

Toutefois, le fait que le salarié s’arrête pour retirer de l’argent à un distributeur ne prive pas l’accident de la qualification d’accident de trajet.



En tout état de cause, l’appréciation de l’accident du trajet, comme de l’accident du travail, est très factuelle.



Les formalités à accomplir par le salarié pour déclarer son accident de trajet sont identiques à celles de l’accident du travail : en principe le salarié a 24 heures pour informer son employeur de l’accident, oralement ou par lettre recommandée. Toutefois, le non-respect de ce délai ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.



L’employeur, une fois qu’il a été informé, doit déclarer l’accident à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures par une déclaration spécifique. Cette déclaration doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception et être accompagnée d’une attestation de salaire.



Si l’employeur ne procède pas à la déclaration auprès de la CPAM, le salarié dispose de 2 ans à compter de la date de l’accident pour effectuer lui-même la déclaration à la caisse.



Le salarié doit également consulter un médecin qui devra établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident et, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité. Ce certificat doit être établi en 2 exemplaires, l’un remis à la victime et l’autre envoyé à la CPAM par le médecin.



De plus, l’employeur doit remettre au salarié une feuille d’accident (formulaire S6201) lui permettant de se faire soigner sans faire l’avance de frais. L’indemnisation est la même qu’en matière d’accident du travail mais les éventuelles indemnités complémentaires seront versées après un délai de carence.  L’accident de trajet a les mêmes incidences sur le contrat de travail que la maladie, c’est-à-dire que les règles protectrices en matière d’emploi en accident du travail ne s’appliquent pas.



Dés que la CPAM a connaissance de l’accident, elle va instruire le dossier et peut réaliser une enquête pour rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident. Elle peut également procéder à une expertise médicale de la victime par un médecin-conseil.


Elle dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier, à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail. Elle peutprolonger ce délai de 2 mois, en cas de besoin. Elle doit alors en informer le salarié et son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.



Il convient de souligner que le silence de la CPAM dans le délai requis équivaut à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.



En tout état de cause, il appartient à la victime d’apporter la preuve que l’accident s’est produit sur le lieu et au temps du trajet.


 


 


Cordialement,
Virginie PUISAY

Actualités sur la maladie

Réforme relative à la médecine du travail

Le 03/05/2012
(...)Le décret du 30 janvier 2012 (n°2012-135) relatif à l’organisation de la médecine du travail modifie les règles applicables aux visites et avis de la médecine du travail.A compter du 1er juillet 2012, voici les règles qui s’appliqueront en la matière :Visite de pré-reprise :-seuls les arrêts de travail de plus de 3 mois pourront permettre au salarié, au médecin traitant ou au médecin conseil de la sécurité sociale de demander une visite de pré-reprise. Actuellement elle peut être demandée par ces mêmes personnes mais préalablement à la reprise du travail, sans condition de durée d’arrêt.Visite de reprise :La visite médicale de reprise sera obligatoire et devra avoir lieu dans les 8 jours de la reprise :-pour les absences d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel-pour toutes les absences pour cause de maladie professionnelle-après un congé maternitéL’employeur devra désormais saisir le médecin du travail qui organise la visite de reprise, dès qu’il aura connaissance de la date la fin de l’arrêt de travail. Il n'a pas à attendre la date effective de fin de l'arrêt.Avis du médecin du travailUn seul examen médical constatant l'inaptitude suffira, non seulement en cas de danger immédiat (ce qui est déjà le cas actuellement) mais également lorsqu’un examen de pré-reprise aura eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.Par ailleurs, en cas de contestation de l'avis du médecin du travail, l'employeur ou le salairé dispose d'un délai de 2 mois pour adresser un courrier recommandé avec avis de réception à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise.L’avis de l’inspecteur du travail pourra ensuite être contesté dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

Les nouvelles règles relatives à la visite médicale d'embauche

Le 10/02/2012
(...)En ce début du mois de février 2012, deux décrets d’application de la loi du 20 juillet 2011 sur la réforme de la médecine du travail sont venus apporter des précisions quant aux missions des services de santé au travail et aux circonstances dans lesquelles l'employeur est dispensé d'organiser cette visite. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2012.La visite médicale d'embauche n'aura plus seulement pour objet de vérifier si le salarié est apte ou non à travailler, mais également d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.Il existe des exceptions au principe d'organiser une visite médicale d'embauche lorsque 3 conditions sont réunies : -le médecin du travail dispose de la fiche d'aptitude du salarié -le salarié est appelé à occuper un emploi identique -aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical, sous réserve que cet examen ne soit pas trop ancien.Ces conditions ont été révisées par les décrets d'application.«L'emploi identique» occupé devra en outre présenter les mêmes risques d'exposition. A défaut, la visite médicale d'embauche restera obligatoire.S'agissant de la condition d'absence d'inaptitude, le dernier examen devra avoir lieu :-dans les 24 mois précédents (au lieu de 12 mois actuellement) lorsque le salarié est réembauché par le même employeur;-dans les 12 mois précédents ( au lieu de 6 mois aujourd'hui) lorsque le salarié change d'employeur.

Froid, gel, verglas...recours au chômage intempéries !

Le 03/02/2012
(...)La chute brutale des températures que nous connaissons depuis quelques jours perturbe l'activité de certaines entreprises. En effet, tous les salariés affectés à des travaux extérieurs travaillent dans des conditions parfois dangereuses pour leur santé ou leur sécurité.Le recours à un arrêt de travail pour intempéries peut être la solution. Mais ce dispositif suppose au préalable que certaines conditions soient remplies.Conformément à l'article L 5424-8 du Code du travail, sont considérées comme intempéries "les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des salariés soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir".Ainsi, les intempéries tels que le gel, le verglas, les inondations, la neige, ne constituent des intempéries aux yeux du législateur, que lorsque le travail devient ainsi impossible ou dangereux pour le salarié, et que les intempéries provoquent un arrêt de travail imprévisible et inévitable.Lorsque l'employeur se trouve face à de telles intempéries, il peut décider d'un arrêt de travail pour ses salariés après avoir : -mis en place des mesures de protection des salariés et des chantiers,-adapté les techniques de travail, -cherché à occuper les salariés sur des travaux de remplacement




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