Temps de travail: durée légale du travail

La loi fixe les durées légale et maximale du travail. La durée légale du travail est ainsi fixée à 35 heures par semaine.

Qui sont les salariés et entreprises concernés ?

Par ailleurs quelles sont les durées maximales de travail ?

La loi réglemente aussi les heures supplémentaires. Comment se définit une heure supplémentaire et à quelles compensations donne-t-elle droit pour le salarié ?

Et pour les cadres, sont-ils eux aussi soumis aux règles sur le temps de travail ?

Par ailleurs, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien et d'un repos hebdomadaire.

Quelles sont les règles légales en la matière ?

Quelles sont en outre les règles applicables aux jours fériés ?

Le Code du travail réglemente aussi le travail de nuit et le travail à temps partiel.

Pour vous informer sur toutes ces questions sur le temps de travail, consultez les synthèses réalisées par nos juristes.

"Temps de travail - durée du travail"
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Sujet : 

contrat de travail et horaires de travail


Je suis responsable pédagogique de formation à Paris. En août 2007, j'ai signé un contrat de travail qui stipule que "les horaires normaux seront : du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec une pause déjeuner d'une heure. Ces horaires peuvent être revus avec le délai de trois jours ouvrables, selon les nécessités du service avec l'accord de la Responsable Pédagogique" (c'est-à-dire moi-même.
Début 2008, j'ai reçu une lettre m'annonçant une augmentation de salaire mensuel de 100 € et disant ensuite "Vous devenez cadre au Forfait Jours. Dans ce cadre, un avenant à votre contrat doit être signé et vous sera proposé début semaine prochaine."
Cet avenant ne m'a jamais été proposé (malgré des rappels de ma part) et je n'ai donc jamais pu l'accepter et le signer.
J'ajoute que je dépasse largement les horaires prévus au départ et qu'on ne me reproche rien par ailleurs. Depuis quelques mois, la pression est énorme dans l'entreprise.
En ce qui concerne, je ne dispose plus d'aucune autonomie. Je n'ai plus aucun pouvoir sur mon planing car les tâches (cours, réunion, autres activités) sont déterminés par la hiérarchie ou ses assistants.
Dernièrement,comme les autres responsables pédagogiques, j'ai reçu un courriel indiquant au chef de centre que le planing me concernant ne devait faire apparaitre aucun "blocage", c'est-à-dire concernant notamment les horaires de travail, le centre étant ouvert de 7h30 è 20h30. Ainsi mes souhaits d'horaires (commencer à 9 h le matin et partir le mardi à 18h15 le soir) ne doivent plus apparaitre sur le planing.
Ceci veut dire, pour moi, que je dois être "disponible" de 7h30 à 20h30.
Mes questions :
-quelle attitude adopter par rapport à un contrat de travail "forfait jours" que je n'ai pas signé? Puis-je demander que le contrat initial soit appliqué ?
-puis-je demander que l'on prenne en compte mes souhaits d'horaires personnels ?

PS : mes bulletins de salaire sont exprimés en heures (151.67)

Bonjour,

Au cours de l’exécution du contrat de travail, l’employeur peut envisager différentes mesures. Parmi celles-ci, on distingue :

-    D’une part, le changement des conditions de travail,
-    D’autre part, la modification du contrat de travail.

La distinction est importante :
En effet, s’il s’agit d’un changement des conditions de travail, la mesure de l’employeur s’impose. A l’inverse, s’il s’agit d’une modification du contrat de travail, l’employeur doit recueillir l’accord préalable du salarié.


Il est de jurisprudence constante que la durée du travail, la rémunération et la qualification du salarié constituent des éléments essentiels du contrat de travail, auxquels l’employeur ne peut apporter de modification unilatérale.

Dans certaines conditions, lorsque l’horaire de travail comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, il est possible de conclure une convention de forfait afin de convenir à l’avance d’une rémunération forfaitaire pour un nombre d’heures ou de jours déterminé.

Selon la loi, le forfait jours ne peut concerner que les cadres ayant une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et, éventuellement, les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation des tâches qui leur sont confiées.
Le recours au forfait jours doit être prévu par une convention ou un accord collectif. Aussi, le contrat de travail doit expressément mentionner l’existence d’un forfait en jours.

Le passage au forfait jours en cours de contrat est possible, mais il doit obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant entre les parties. De même, l’employeur n’est pas en droit d’imposer au salarié une modification de sa rémunération (à la hausse comme à la baisse, dans son montant comme dans sa structure).

L’employeur ne peut faire que la proposition de ces changements. Le salarié peut alors accepter ou refuser sans commettre de faute.

Si l’employeur ne respecte pas ces règles et modifie unilatéralement la durée du travail et/ou la rémunération, le salarié peut prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur et saisir le Conseil de prud’hommes. Si les juges estiment que le salarié est dans ses droits, la rupture du contrat de travail s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant lieu au versement de dommages-intérêts.


A l’inverse, lorsque l’employeur n’a finalement qu’envisagé le changement sans l’imposer et a continué de rémunérer le salarié au temps et n’a pas modifié son salaire, le salarié ne peut se prévaloir d’une modification unilatérale de son contrat de travail.


S’agissant maintenant des horaires de travail :

Attention : Si la durée du travail (ex : 35 heures hebdomadaires) constitue un élément du contrat que l’employeur ne peut modifier de façon unilatérale, il n’en est pas de même pour la répartition de cette durée du travail dans la semaine ainsi que les horaires.

Par conséquent :

L’employeur ne peut imposer un changement de la durée du travail du salarié.
En revanche, dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation, il peut lui imposer un changement d’horaires (ex : décider une nouvelle répartition sur la semaine,…) : le salarié qui refuse commet une faute et risque d’être licencié.
Sauf si la demande de l’employeur apporte d’importants changements dans la répartition de la durée du travail sur la semaine (par exemple, changement des jours de repos, passage de nuit,…), ou sauf si les horaires ont été expressément contractualisés et n’apparaissent pas seulement à titre indicatif dans le contrat, la modification des horaires représente donc un simple changement des conditions de travail qui s’impose au salarié.

Par contre, le salarié est bien sûr en droit de réclamer les contreparties relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires ordonnées par l’employeur.


 


Cordialement,
Anne-Sophie F.

Actualités sur le temps de travail

Forfait jours : contenu de la convention individuelle !

Le 13/02/2012
(...)Selon les articles L 3121-39 et suivants du code du travail, la mise en oeuvre du forfait annuel en jours suppose l'existence d'un accord collectif prévoyant ce dispositif et la conclusion d'une convention individuelle de forfait.La loi ne réglemente pas le contenu de cette convention individuelle meme si elle exige l'accord du salarié et que cette convention soit établie par écrit. Il s'agit en principe d'une clause contractuelle ou d'une annexe spécifique au contrat de travail.Un arrêt récent de la Cour de Cassation* explique que la convention individuelle ne doit pas se contenter de se référer à l'accord collectif. Il convient d'exprimer explicitement que le salarié est soumis à une convention de forfait jours dont les caractéristiques principales sont contenues dans l'accord collectif, quantifier le nombre de jours pendant lesquels le salarié devra travailler et éventuellement préciser les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire auxquelles le salarié est soumis.*Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593 FS-PB

Définition du cadre dirigeant

Le 09/12/2011
(...)En vertu de l'article L 3111-2 du code du travail les cadres dirigeants sont définis comme étant des salariés caractérisés par 3 critères :-une indépendance dans leur emploi du temps-une autonomie dans leur prise de décision-une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération Or, les cadres dirigeants répondant à cette définition ne sont soumis ni à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales du travail, astreintes, travail de nuit, etc.) ni aux règles relatives aux repos quotidiens, hebdomadaires et jours féries.Dans une affaire récente, les juges de la Cour de Cassation ont rappelé que, peu importe notamment que le salarié ne se situe pas au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle, le salarié qui remplit les 3 critères visés par la loi, doit être considéré comme étant un cadre dirigeant.

Forfait jours : respect de l'accord collectif

Le 14/11/2011
(...)Les conventions de forfait annuel en jours sont possibles seulement si un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche les prévoit.L'employeur doit appliquer les dispositions issues de l'accord collectif relatives au forfait jours. A défaut, la convention de forfait est privée d'effet.C'est ce que les juges ont décidé dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, condamnant ainsi l'employeur, à payer au salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours, des heures supplémentaires. En effet, l'employeur n'avait pas appliqué les mesures prévues dans l'accord collectif sur le contrôle de la charge de travail du salarié.En cas de conflit, les juges valident la convention de forfait en jours tant que l'accord collectif qui la met en place, respecte les droits fondamentaux que sont : le respect du droit à la santé et au repos; cela se traduit par le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, des jours fériés chômés, des congés payés et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.Notons que même si les accords collectifs conclus depuis le 22 août 2008 n'imposent plus de mettre en place des dispositifs de contrôle des durées maximales de travail pour les forfaits jours, il est fortement recommandé aux employeurs de le faire afin d'encadrer le mieux possible ces conventions et d'éviter tout litige.




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