Le 19/08/2010
(...)Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur, en se conformant à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.Des visiteurs médicaux ont récemment agi en justice afin de faire reconnaître le temps qu'ils passaient à des cocktails professionnels, comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.La Cour de Cassation leur a donné gain de cause s'appuyant sur la définition du « temps de travail effectif ».
Le 18/08/2010
(...)Certains salariés sont amenés à travailler, de manière habituelle, ou exceptionnelle, le dimanche.Contrairement aux idées reçues, la loi ne prévoit aucun supplément de salaire, en cas de travail le dimanche, sauf dans 2 cas :-le maire d'une ville peut autoriser, 5 fois maximum par an, le travail le dimanche dans les commerces de détail : dans ce cas, la rémunération du salarié est au moins doublée ce jour là et ce dernier a droit à un repos compensateur équivalent à la durée travaillée.-dans le cadre du travail en équipes, le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche : la rémunération du salarié est au moins doublée ce jour là.A côté des dispositions légales, les conventions collectives peuvent quant à elles, prévoir également des majorations de salaire spécifiques.De plus, les partenaires sociaux permettent dans certaines zones d'attribuer des majorations spécifiques en cas de travail le dimanche : dans les communes et zones touristiques, ou dans les PUCE (périmètres d'usage de consommation exceptionnels,).
Le 10/08/2010
(...)Grâce à la convention de forfait, l’employeur et le salarié peuvent décider d’une rémunération forfaitaire incluant le salaire habituel et les heures supplémentaires.Le forfait en jours sur l’année est ouvert : - aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement ;- aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.La convention de forfait en jours sur l’année suppose au préalable la conclusion d’un accord collectif prévoyant la possibilité d’y recourir. Il peut s’agir d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention collective de branche (article L.3121-39 du code du travail).Par ailleurs, selon l’article L.3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours.Toutefois, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire mais le nombre de jours travaillés dans l’année, incluant le rachat des jours de repos, ne peut pas dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif. A défaut d’accord collectif, le nombre maximal est de 235 jours.En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les règles de congés payés, de repos quotidien, de repos hebdomadaire et les jours fériés dans l’entreprise.Un salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes en cas de dépassement du forfait jours. Lorsque le salarié soutient avoir dépassé le forfait en jours prévu par son contrat et réclame le paiement des jours de travail excédentaires ainsi que des dommages et intérêts réparant le préjudice subi, la charge de la preuve est partagée entre lui et l’employeur. En effet, le salarié doit présenter au Conseil de prud’hommes des éléments de nature à étayer sa demande et l’employeur doit en réponse fournir des éléments justifiant des jours effectivement travaillés.