Quels sont les jours fériés prévus par la loi?
Qu'est ce qu'un pont et l'employeur est-il tenu de le donner?
Un jour férié es-il obligatoirement chômé ? Si oui, comment est-il rémunéré?
Si, au contraire, il est travaillé, peut-il donner lieu à des contreparties ?
Pour s'informer sur les jours féries et ponts, consultez sur notre service, la synthése élaborée par nos juristes à partir des textes officiels en vigueur (code du travail, droit du travail, convention collective, et jurisprudence) .



Bonjour,
Remarque préliminaire : Nous n’avons pas saisi à quel article vous faisiez référence en évoquant l’article 16 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, puisque l’article 16 concerne le préavis de rupture du contrat de travail (*).
Selon la loi, le repos les jours fériés (hors 1er mai) n’est obligatoire que pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans. De plus, lorsque le salarié travaille un jour férié, il ne bénéficie d’aucune contrepartie, sauf si la convention collective en dispose autrement.
D’après la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés légaux sont en principe chômés et payés.
Toutefois, en cas de travail d’un jour férié, le salarié a droit à une indemnité égale à 2 points par heure de travail effectif (à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille).
Aussi, en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée (art 23 bis).
Pour ce qui est du cas particulier du jour férié tombant un dimanche : dans ce cas, le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit à un jour de repos compensateur lorsqu’il a effectivement travaillé ce jour férié, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
(*) Article 16 :
Rupture du contrat de travail - Délai-congé
Sauf dispositions particulières aux Cadres (voir annexe 6 art. 9), en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d’essai, à un mois.
Elle est portée à deux mois en cas de licenciement d’un salarié comptant deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense à l’initiative de l’employeur, de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu’à l’expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d’accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n’observerait pas le délai-congé, devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L’employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l’origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d’une journée entière par semaine de travail, pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Cordialement,
Anne-Sophie F.
Service juridique Infotravail
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