Lorsqu'un employeur accueille un étudiant tenu, dans le cadre de son cursus, d'effectuer un stage, une convention de stage doit être signée avec l'établissement d'enseignement et le futur stagiaire.
Le stage a une finalité pédagogique.
Le stagiaire n'est pas salarié de l'entreprise. Il ne perçoit donc pas de rémunération. L'employeur sera tenu de verser une gratification lorsque le stage dure plus de 3 mois consécutifs. Le montant de celle-ci peut dépendre de la convention collective de branche de l'employeur, ou d'un accord professionnel, à condition qu'ils soient étendus. A défaut, il conviendra de se référer à un décret non publié à ce jour.
Par ailleurs, un étudiant ne doit pas exécuter une véritable prestation de travail sous la subordination du chef d'entreprise lorsqu'aucune convention de stage n'a été signée ou lorsque celle-ci a été détournée de son objet.
Le risque est une requalification de la convention de stage en contrat de travail. Dans ce cas, le chef d'entreprise devrait payer au jeune une réelle rémunération et ne pourrait rompre le contrat de travail qu'en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ( sous réserve d'avoir une cause réelle et sérieuse).
L'étudiant ne doit pas non plus remplacer un salarié absent dont le contrat de travail a été suspendu, ni remplacer un salarié licencié; ni travailler pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.