I/ Dérogations permanentes
Deux types d'établissements sont visés par une dérogation permanente :
*établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par des contraintes de production, d'activité ou les besoins du public :
-établissements de santé,
-hôtels, cafés, restaurants
-fabriquants de produits alimentaires à consommation immédiate
-activités culturelles et sportives
-certains commerces (ameublement, tabac,...)
*commerces de détail alimentaire
-boulangerie, pâtisserie, boucherie,...
Le repos peut être donné le dimanche à compter de 13 heures. L'employeur doit accorder un jour de repos par roulement et par quinzaine.
Dans le cadre des dérogations permanentes, la loi ne prévoit pas de majoration de salaire. Les conventions collectives peuvent toutefois prévoir des dispositions plus favorables.
II/ Dérogations temporaires
Trois types d'établissements sont concernés par une dérogation temporaire au repos dominical :
*établissements dont la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public, ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement
Il appartient au préfet d'autoriser cette dérogation. Une contrepartie (repos + doublement du salaire minimum) doit obligatoirement être accordée au salarié. Elle est fixée par accord collectif ou par décision de l'employeur approuvée par référendum. Le salarié a le droit de refuser de travailler le dimanche dans ce type d'établissement. Son refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
*établissements situés dans des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (centres commerciaux, zones d'activité ou commerciales, par exemple), situées dans des unités urbaines de plus d'1 million d'habitants (PUCE) : Paris, Lyon, Marseille,...
Il appartient au préfet d'autoriser cette dérogation. Une contrepartie (repos + doublement du salaire minimum) doit obligatoirement être accordée au salarié. Elle est fixée par accord collectif ou par décision de l'employeur approuvée par référendum. Le salarié a le droit de refuser de travailler le dimanche dans ce type d'établissement. Son refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
*établissements de vente au détail situés dans les communes et zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
Aucune contrepartie n'est accordée au salarié en cas de travail le dimanche dans ce type d'établissement, sauf si un accord collectif prévoit des dispositions plus favorables pour le salarié. En outre, le salarié ne peut pas refuser de travailler ce jour là. Un tel refus constituerait une faute.
III/ Dérogations 5 dimanches par an
Il est possible de déroger à la règle du repos dominical dans les commerces de détail dans lesquels le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche. Cette dérogation est accordée par le maire et se limite à 5 dimanches par an.
En contrepartie, l'employeur doit doubler la rémunération du salarié et accorder un repos compensateur équivalent en temps.
IV/ Spécificités des salariés de moins de 18 ans
OUI : faire travailler un jeune de moins de 18 ans est possible dès lors que l'entreprise dispose d'une dérogation.
NON : faire travailler un apprenti de moins de 18 ans n'est pas possible en principe, sauf dans certains secteurs où les caractéristiques de l'activité le justifient (exemples : hôtellerie, restauration, cafés, tabacs, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie,...).
